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- Traitement préférentiel des créances nées pour les besoins de la vie courante du débiteur
L’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 a introduit un nouveau critère d’attribution du traitement préférentiel de certaines créances postérieures (c. com. art. L 641-13, I).
Sont visées les créances postérieures nées régulièrement des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
Seule la liquidation judiciaire est concernée.
Les créances répondant à cette définition sont payées à leur échéance.
Selon la doctrine (Pierre-Michel Le Corre, Dalloz action Droit et pratique des procédures collectives 2019/2020, n° 453.713), cette disposition concerne les créances nées pour les besoins de la vie courante autres que de nature contractuelle (taxe d’habitation, redevance audiovisuelle par exemple), mais également des créances nées pour les besoins de la vie courante nées de l’exécution d’un contrat en dehors de la poursuite d’activité (comme des créances nées de la poursuite d’un bail d’habitation).