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18 janvier 2018 Retour à la liste

Boni de liquidation en cas de carence statutaire et d’absence d’assemblée générale

Selon l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901, la dissolution d’une association entraîne dévolution de son patrimoine suivant les dispositions statutaires ou, à défaut, conformément aux règles déterminées par l’assemblée générale.

Le bénéficiaire ainsi désigné ne peut, en toute hypothèse, être l’un des anciens membres (Décret du 16 août 1901 : article 15).

Lorsque les statuts n’ont rien prévu et qu’aucune décision n’a été prise par l’assemblée générale, l’article 14 du décret du 16 août 1901 prévoit que c’est le tribunal qui nomme un curateur chargé de provoquer la réunion d’une assemblée générale.

Ces textes n’envisagent pas l’hypothèse des associations en déshérence dont les statuts sont silencieux et au sein desquelles il ne reste plus assez de membres pour permettre la tenue d’une assemblée générale.

Cela étant, deux réponses ministérielles apportent un éclairage.

En premier lieu, il revient au ministère public de saisir le tribunal de grande instance aux fins de constater la dissolution de telles associations dépourvues de liquidateur et de désigner un curateur chargé de leur liquidation (Rép. Cointat : JO Sénat, 5 septembre 2013, p. 2573, n° 5284).

En second lieu, c’est également au tribunal saisi de décider qui bénéficiera du boni de liquidation (Rép. Guilloteau : AN, 19 octobre 2010, p. 11441, n° 68416).

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