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- « Choupette », votre animal domestique, peut-elle être interdite dans une location saisonnière ?
L’article 10,I alinéa 1er de la loi n°70-598 du 9 juillet 1970 énonçait originellement qu’était réputée non écrite toute stipulation qui tendait à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concernait un animal familier.
La jurisprudence estimait que les contrats de location saisonnière tombaient sous le coup de cette disposition générale et ne pouvaient contenir de clauses interdisant l’accueil de ces animaux (Cass. 1ère civ. 3 février 2011, n°08-14.402).
Depuis 1999, il était toutefois permis de stipuler l’interdiction de détenir «un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article 211-1 du code rural (devenu l’article 211-12 du code rural et de la pêche maritime) » (article 10, I alinéa 2 modifié de la loi n°70-598 du 9 juillet 1970).
Etaient visés « les chiens d’attaque » n’appartenant pas à une race spécifique mais assimilables par leurs morphologies aux chiens de race suivants : staffordshire terrier (pitbulls), mastiff (boerbulls) et tosa.
Cependant, la loi de simplification du droit et d'allègement des démarches administratives n°2012-387 du 22 mars 2012 modifie l’article 10 précité et autorise depuis les propriétaires à insérer dans les contrats de location saisonnière de meublés de tourisme une clause interdisant la détention d'un animal domestique dans les logements qu’ils proposent.
Enfin, dans l’hypothèse où le logement serait situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété au sens de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne pourrait pas davantage contenir une clause interdisant la détention de tels animaux dans les parties privatives. En revanche, la tenue de ces animaux dans les parties communes pourrait être encadrée par le règlement de copropriété.