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17 décembre 2018 Retour à la liste

Dans quel délai constituer avocat lorsque l’on reçoit une assignation devant le TGI ?

Civil Procédure civile

Devant le tribunal de grande instance, un jugement contradictoire ne peut être rendu sans que le défendeur ait comparu, c’est-à-dire constitué avocat.

Ainsi, « le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation » (article 755 du Code de procédure civile).

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur par acte du Palais et une copie de l'acte de constitution est remise au greffe (article 756 du même code). La transmission se fait éventuellement par le RPVA (réseau privé virtuel des avocats).

A peine de nullité de l’assignation, ce délai y est obligatoirement mentionné (article 752, 2e du même code).

Ce délai, assorti d’aucune sanction ou forclusion, n’est dans la pratique que rarement respecté.

Concrètement, le défendeur peut constituer avocat jusqu’à l’ordonnance de clôture (Cass. 3ème civ. 13 septembre 2006, n° 05-12.087).

Les textes envisagent même que la constitution d’avocat puisse intervenir postérieurement à l’ordonnance de clôture, sans toutefois pouvoir constituer, en soit, une cause de révocation de cette ordonnance (article 784 du même code), sauf à ce qu’elle se combine à une cause grave survenue postérieurement à la clôture (CA. Versailles, 23 février 2006, n°05/02639).

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