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- Eaux pluviales, gouttière et limite séparative
« Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin » (article 681 du Code civil).
Par ailleurs, « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » (article 552 alinéa 1er du même code).
Par conséquent, une gouttière ne doit pas dépasser la limite séparative et surplomber la propriété voisine.
A défaut, le voisin peut exiger son enlèvement sans que soit nécessaire d’apporter la preuve d'un préjudice (Cass. 3ème civ. 11 mai 1995, no 93-15.917).
Ce principe semble ne connaître que deux exceptions.
D’une part, quand deux propriétaires sont séparés par une bande de terrain indivise, chacun des indivisaires peut déverser ses eaux sur le terrain indivis (Cass. 3e civ. 9 janvier 1985, n° 83-14.000).
D’autre part, le droit de déverser ses eaux sur le terrain voisin peut s'acquérir à titre de servitude.
Cette dernière peut être établie de trois façons : par convention (le titre doit être publié au service de la publicité foncière, et doit par ailleurs donner la description de la toiture concernée et sa situation au regard du fonds servant (Cass. 1ère civ. 9 octobre 1963, Bull. civ. I, no 425)), par prescription trentenaire dès lors où elle sera continue et apparente (Cass. 3ème civ. 4 mars 2008, n° 07-10.430), ou par destination du père de famille (article 693 du même code).