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- Effet sur la prescription de la reconnaissance partielle d’une dette d’origine contractuelle
« La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » (article 2240 du Code civil).
L’auteur de cette reconnaissance admet le principe de la dette et en être le débiteur.
La règle concerne toutes les prescriptions extinctives et toutes les créances, de nature délictuelle, contractuelle ou quasi-contractuelle (Req. 3 juin 1893, DP 1894. 1. 17, note Planiol).
Cette reconnaissance de dette n’est soumise à aucune forme. Lorsqu’elle n’est que partielle, la jurisprudence considère que la prescription se voit aussi interrompue.
Elle ajoute que cet effet interruptif vaut pour la totalité de la créance et ne peut se fractionner (Cass. 2ème civ. 3 juillet 2014, n°13-17.449 et Cass. 1ère civ. 25 janvier 2017, n°15-25.759).
Cet effet interruptif a pour conséquence de faire démarrer, à compter de la reconnaissance, un nouveau délai de prescription de même durée (article 2231 du Code civil et Cass. com. 16 septembre 2014, n°13-17.252) et ne prive pas le débiteur du droit d'invoquer ultérieurement l’acquisition de la nouvelle prescription (Cass. 1ère civ. 3 mars 1998, n°96-11.138).
Enfin, si cette reconnaissance intervient postérieurement à l’expiration du délai de prescription, elle entraîne renonciation à se prévaloir de celle-ci et l’exception tirée de la prescription doit être rejetée (Cass. com. 7 juillet 2009, n°08-13.499).