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- État de la jurisprudence relative à la réparation en appel d’un nouveau poste de préjudice
Le litige peut évoluer en appel. Pourtant, sauf exceptions, le principe est celui de l’irrecevabilité des prétentions nouvelles devant la cour (article 564 du Code de procédure civile).
Cette règle emporte une irrecevabilité qui n'est cependant pas d'ordre public et qui n'a donc pas à être relevée d'office par le juge (Cass. 3ème civ. 22 février 1989, n° 87-15.704).
Ainsi, la demande de réparation de nouveaux postes de préjudices en appel est irrecevable car la demande est nouvelle (Cass. 2ème civ. 30 juin 2011, n° 10-23.537).
Est cependant recevable la demande visant à obtenir la capitalisation (Casss. crim. 18 mars 2014, n° 12-83.274) ou l’augmentation d’un poste de préjudice déjà invoqué, reconnu et fixé en première instance (Cass. crim. 12 juin 2012, n° 11-87.917).
Concrètement, une victime est par exemple recevable à solliciter en appel une mesure d'instruction aux fins de parfaire l'évaluation d'un poste de préjudice déjà soumis aux débats en première instance (Cass. crim. 2 juin 2015, n° 14-80.176) ou une majoration des dommages-intérêts en raison d'une aggravation de son état de santé survenue depuis la première décision (Cass. 2e civ., 2 juillet 2015, n° 14-22.170).
Enfin, s’agissant du cas spécifique des dommages corporels, il est possible de demander en appel l'indemnisation de nouveaux postes de préjudice non réparés par les premiers juges puisque ces demandes ont le même fondement que les demandes initiales, poursuivent la même fin d'indemnisation et en constituent le complément (Cass. 2ème civ. 21 mai 2015, n° 14-18.522).