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- Exercice du droit de visite et fermeture de l’établissement scolaire pour cause d’examens
Le droit de visite et d’hébergement dont est titulaire le parent qui n’héberge pas habituellement l’enfant constitue une conséquence extrapatrimoniale du divorce. Le magistrat homologue l’accord des parents ou en détermine lui-même les modalités d’exercice (Cass. 1ère civ. 23 novembre 2011 n° 10-23.391).
Des difficultés peuvent postérieurement se présenter lorsque la date officielle des vacances scolaires ne concorde pas avec celle de fermeture effective de l’établissement.
Il peut ainsi être conseillé de faire expressément référence au calendrier scolaire officiel de l’académie où l’enfant est scolarisé.
En cas d’imprécision, et à défaut d’accord entre les parents, le Juge aux affaires familiales peut toujours préciser les modalités d’exercice de ce droit de visite.
L’article 373-2-13 du code civil énonce en effet que « les dispositions (…) relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ».
Un élément nouveau (Cass. 1ère civ. 26 juin 2013 n° 12-14.392) ou une difficulté d’exécution de ce qui a été initialement décidé justifie cette saisine. Aucune circonstance grave n’est exigée.
Conformément aux articles 1137 et suivants du code de procédure civile, le magistrat est saisi sur requête (délivrée conjointe ou par une seule partie), en référé, ou en la forme prévue pour les référés par assignation en cas d’urgence.
La procédure est orale. L’avocat n’est pas obligatoire.