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20 juin 2016 Retour à la liste

L’appel de la décision nommant l’expert suspend-t-il le déroulement des expertises ?

Civil Procédure civile

Dans l’hypothèse où la décision dont il est fait appel est assortie de l’exécution provisoire, l’expert poursuit ses diligences. Sinon, il les suspend.

Si l’expertise résulte d’une ordonnance de référé, l’exécution est de droit à titre provisoire.

La décision doit être exécutée et l’expert poursuit sa mission (article 489 et 514 du code de procédure civile). 

Il existe cependant différentes situations dans lesquelles les mesures expertales peuvent se voir interrompues ou suspendues.

Tout d’abord, le décès d’une partie interrompt l’instance à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie (article 370 du CPC). L’expert sollicite alors chacun sur ses intentions.

Ensuite, « si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission, (…) il en fait rapport au juge » (article 279 du CPC). Celui-ci dispose alors d’un pouvoir discrétionnaire pour suspendre la mission de l’expert. 

Puis, l’expert doit cesser ses diligences et aviser l’autorité judiciaire qui l’a commis, lorsque le demandeur l’informe mettre un terme à la procédure (Cass. 2ème civ. 4 février 1999 n° 96-15.423).

Enfin, la demande de récusation de l’expert suspend de plein droit les opérations d’expertise (article 346 du CPC). Aucun texte ne prévoit cependant cet effet durant l'examen de la demande de remplacement (Cass. 2ème civ. 6 avril 2006 n° 04-16.500).

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