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- L’estoppel en procédure civile (état de la jurisprudence)
L’estoppel est un principe issu de la common-law trouvant son origine dans celui de la loyauté des débats.
Il est ainsi interdit à une partie de se contredire au détriment de son adversaire, sous peine d’une fin de non-recevoir de sa prétention. Cette interdiction de l’autocontradiction n’empêche cependant pas le plaideur de changer sa stratégie de défense.
Doit ainsi être sanctionné le changement de position en droit de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses prétentions (Cass. 1ère civ. 3 février 2010, n° 08-21.288). La jurisprudence juge aussi irrecevable le moyen d'un plaideur contraire à l'argumentation qu'il soutenait auparavant (Cass. 2ème civ. 20 octobre 2005, n° 03-13.932).
Surtout, c’est un nouveau principe général du droit qu’a consacré la jurisprudence en énonçant expressément que « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » (Cass. com. 20 septembre 2011, n° 10-22.888).
Ceci dit, l’assemblée plénière a jugé que cette attitude procédurale n’emporte pas nécessairement une fin de non-recevoir. Tout dépend en effet des circonstances, et notamment si les actions engagées par le même demandeur ne sont pas « de même nature », si les demandes ne sont pas « fondées sur les mêmes conventions » et, si les actions « n'opposent pas les mêmes parties » (Cass. ass. plén. 27 février 2009, n°07-19.841).
Enfin, la jurisprudence récente considère que ce principe ne s'applique pas à un litige qui oppose deux parties dans des actions distinctes, l'une devant une juridiction prud'homale et l'autre devant un tribunal d'instance dont l'action s'est terminée par un jugement définitif (Cass. soc. 22 septembre 2015, n° 14-16.947).
Les conditions d'application de ce principe, mais aussi sa sanction, semblent donc encore à éclaircir.