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- L’expert judiciaire peut-il concilier les parties ?
« Le juge ne peut donner aux techniciens mission de concilier les parties » (article 240 du Code de procédure civile), et « il n'apparaît pas opportun » de confier à l’expert judiciaire une telle mission (Rép. Min. Masson : JO Sénat Q, 6 septembre 2018, p. 4594).
Cependant, « si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge » (article 281 du même Code).
Aussi, rien n'interdit à l'expert de soumettre aux parties, au vu des pièces produites, un élément ou un avis utile à une solution éventuellement transactionnelle du litige. Une telle initiative ne constitue pas à elle seule un manquement à l'impartialité ou une recherche de conciliation (Cass. soc. 24 janvier 2006, n° 04-42.741).
Encore, n'encourt pas la récusation l'expert qui se contente de présenter aux parties les avantages d’une solution transactionnelle, sans pour autant porter atteinte au principe d'impartialité (Cass. soc. 9 novembre 2004, n° 02-42.766).
L’expert qui constate l’accord des parties rédige alors un compte rendu dont il fait état dans son rapport et qu’il annexe à celui-ci. Il joint ses différentes justifications permettant au magistrat de fixer sa rémunération.
Cette constatation est cependant, par elle-même, insuffisante à établir la preuve de l'existence d'un tel accord (Cass. 1ère civ. 11 mars 2003, n° 00-17.532). L'existence de cet accord entre les parties doit être constatée conformément au droit commun de la preuve (article 1359 et suivants du Code civil).
Enfin, « les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord » (article 281 du Code de procédure civile).