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- La récusation de l’expert judiciaire
La récusation de l’expert est demandée au juge qui l’a commis ou à celui chargé du contrôle (article 234 du Code de procédure civile).
La loi n’impose aucun formalisme. La demande peut par exemple être faite par requête ou assignation. Le plus souvent, elle l’est par lettre adressée à l’un ou l’autre de ces deux magistrats.
Elle doit être dénoncée à chacune des parties au procès, qui, au nom du principe du contradictoire, doivent être mises en mesure de faire connaître leurs observations.
La récusation doit être sollicitée « avant le début des opérations (d’expertise) ou dès la révélation de la cause de la récusation » (article 234 précité).
Les juges apprécient souverainement le moment où le demandeur a eu connaissance de la cause de la récusation (Cass. 2ème civ. 22 février 2012, n° 10-27.110).
En toute hypothèse, cette demande n’est pas recevable après le dépôt du rapport de l’expert (Cass. 2ème civ. 18 novembre 2010, n°09-13.265), ou pour la première fois en cause d’appel (Cass. 2ème civ. 11 janvier 2006, n° 05-11.276).
Si la récusation est admise, est nommé un autre expert dans la même ordonnance (article 235 du même code).
L’expert judiciaire ne peut contester sa récusation. D’une part, car il n’est pas partie à l’instance. Son pourvoi est ainsi irrecevable (Cass. 2ème civ. 8 mars 2007, n° 05-19.966). D’autre part, car il n’a pas la qualité de tiers, mais d’auxiliaire de justice. Il ne peut donc former tierce opposition (Cass. 2ème civ. 24 juin 2004, n° 02-10.200).