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26 décembre 2019 Retour à la liste

La responsabilité de l’architecte en cas de trouble anormal de voisinage sur un chantier

Civil Responsabilité

Lors de la réalisation de travaux de construction, l’architecte n’occupe pas effectivement et matériellement le fonds de son client maître d’ouvrage. Sa mission consiste en la conception et son intervention est intellectuelle.

Cependant, la Cour de cassation considère que l’architecte doit répondre du trouble anormal de voisinage éventuellement causé si est prouvée « une relation de cause directe » entre ce trouble et la mission qui lui est confiée (Cass. 3ème civ. 9 février 2011, n°09-71.570). Elle estime aussi que l’absence d’occupation effective du fonds par l’architecte n’exclut pas à elle seule ce lien (Cass. 3ème civ. 28 avril 2011, n°10-14.516).

Elle se fonde ainsi sur le critère de l’imputabilité du dommage.

En effet, au même titre que le constructeur ou le sous-traitant (auparavant  qualifiés par la jurisprudence de « voisins occasionnels »), qui eux interviennent directement sur le chantier, l’architecte peut voir sa responsabilité engagée si le préjudice lui est imputable, au-delà de toute notion classique de faute ou de manquement à une obligation contractuelle.

Sa responsabilité est donc désormais objective et le champ d’application de la théorie du trouble anormal de voisinage se trouve particulièrement étendu.

Mais la responsabilité de l’architecte n’est pas exclusive de celle du maître de l’ouvrage propriétaire du terrain qui reste tenu des dommages excédant les inconvénients ordinaires de voisinage alors même que les travaux sont effectués par un tiers (Cass. 3ème civ. 7 septembre 2017, n°16-18.158).

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