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- Le dépositaire peut-il retenir la chose déposée en cas de somme due par le déposant ?
L’article 1948 du Code civil énonce que « le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt ».
Ce droit de rétention peut s’exercer même en cas de disproportion entre le montant du bien retenu et celui de la somme due (Cass. com. 29 février 2000 n° 97-12.862) et n’ouvre pas droit à réparation pour le déposant (CA Versailles 10 mars 2015 n° 13/05398).
Il est seulement nécessaire que la créance dont se prévaut le dépositaire soit due « à raison du dépôt ».
La jurisprudence exige que la relation contractuelle soit réelle et que la créance soit certaine. A défaut, l’exercice du droit de rétention est abusif et ouvre droit à réparation. Tel est le cas du garagiste qui procède à des réparations importantes sans l’accord de son client sur leur montant (Cass. com. 14 juin 1988 n° 86-15.640).
Le dépositaire ne peut cependant pas user de la chose retenue, sauf à ce que le déposant ne l’y autorise (Cass. 1ère civ. 4 juin 1971 n° 69-14.278).
Aussi, « le droit de retenir la marchandise jusqu'à complet paiement ne dispense aucunement le rétenteur de procéder aux diligences nécessaires à sa conservation ». Pèse donc sur le rétenteur l’obligation de prendre soin de la chose ; obligation assimilable à celle qui pèse sur lui en sa qualité de dépositaire (Cass. 1ère civ. 7 novembre 2006 n° 05-12.429).
Enfin, une fois la créance réglée, le dépositaire doit restituer la chose.