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17 mars 2025 Retour à la liste

Le droit au secret empêche-t-il le droit de prouver ?

Civil Procédure civile

Récemment, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur l’articulation entre le droit au secret médical ou des affaires d’une part, et celui du droit à la preuve nécessaire à démontrer le bien-fondé de sa prétention d’autre part.  

Le droit au respect du secret médical est consacré notamment par l’article L1110-4 du code de la santé publique. Il est également un principe déontologique fondamental (article L162-2 du code de la sécurité sociale).

Se pose cependant la question de la recevabilité des pièces couvertes par ce secret devant la juridiction civile.

A cet égard, la Cour de cassation a estimé que la production en justice de documents couverts par le secret médical peut être justifiée lorsqu'elle est indispensable à l'exercice des droits de la défense et proportionnée au but poursuivi (Cass. 2ème civ. 30 janvier 2025, n°22-15.702).

Quant à lui, le droit au secret des affaires est consacré par l’article L.151-1 du code de commerce.

Parallèlement, l’article L.151-8 du même code énonce qu’à l'occasion d'une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n'est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d'un intérêt légitime reconnu par le droit de l'Union européenne ou le droit national.

Sur le fondement de cet article et de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Cour de cassation a considéré que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition également que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. com. 5 juin 2024, n°23-10.954 et 5 février 2025, n°23-10.953).

Par ailleurs, et concernant le secret professionnel de l’avocat, la Cour de cassation a estimé que celui-ci ne constituait pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d'instruction sollicitées, destinées à établir la faute de l'avocat étaient, une fois encore, indispensables à l'exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence, et enfin mises en œuvre avec des garanties adéquates (Cass. 1ère civ. 6 décembre 2023, n°22-19.285).

Le droit à la preuve, issu du droit à un procès équitable, semblerait ainsi, ces dernières années, avoir pris le pas sur le droit au secret.

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