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19 février 2016 Retour à la liste

Le juge et la convention d’honoraires assortie d’un résultat lorsque le client est sous tutelle

Civil Procédure civile

Les intérêts du majeur protégé doivent être préservés par le tuteur et la personne chargée de sa défense. Les dérives doivent aussi être évitées.

L’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 énonce que la convention d’honoraires est un acte de disposition si elle est assortie d’un honoraire de résultat (pacte de quota litis).

L’acte de disposition doit ainsi être accomplit par le tuteur, avec autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il est constitué (article 505 du Code civil).

À défaut, la convention d’honoraire doit être annulée et le juge de l’honoraire doit fixer le montant des honoraires dus à l'avocat en fonction des critères énumérés à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (CA Aix-en-Provence 12 novembre 2013 n° 13/06157).

Cette position est aussi celle de la juridiction administrative qui estime « que les conventions d'honoraires proportionnels en tout ou partie au résultat, indéterminés ou aléatoires, sont susceptibles d'affecter substantiellement et durablement le patrimoine de la personne protégée » (CE 16 juin 2010 n° 325513).

Quant à lui, le Conseil National des Barreaux considère que le juge des tutelles doit donner son accord et intervenir à la convention d’honoraire passée entre un avocat et un administrateur légal (Avis du CNB n° 2002/014 du 15 mai 2002).

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