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- Le jugement par défaut
Le jugement est rendu par défaut lorsque trois conditions sont réunies : le défendeur n’a pas comparu (il était absent et ne s’est pas fait représenter), il n’a pas été assigné ou réassigné à personne, et le jugement n’est pas susceptible d’appel (article 473 du Code de procédure civile).
Le jugement par défaut doit être signifié dans les six mois de sa date. A défaut, il est non avenu (article 478 du même code).
Ce caractère non avenu du jugement ne peut être relevé d’office par le juge. En effet, seule la partie qui n’a pas comparu et qui n’a pas été citée à personne peut demander à ce que soit constaté ce caractère (Cass. 2ème civ. 17 mai 2018, n° 17-17.409).
Si le jugement est non avenu, la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive devant la juridiction compétente à la date de la réitération (Cass. 2ème civ. 6 janvier 2012, n° 10-16.289).
Le seul recours ouvert contre le jugement par défaut est l’opposition (article 476 du même code).
L’objectif est de rétablir un débat contradictoire absent lors de la première décision.
L’opposition est en principe formée dans le délai d’un mois (article 538 du même code), ou de quinze jours dans l’hypothèse d’une ordonnance en référé (article 490 du même code).
Seul le défendeur défaillant peut faire opposition (article 571 du même code).
La même formation de jugement statue à nouveau.
Le jugement par défaut contesté voit ses effets suspendu (article 539 du même code), et s’il est rétracté, il est anéanti (article 572 du même code).