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03 août 2016 Retour à la liste

Le rapport de la donation d’une somme d’argent ayant servi à l’acquisition d’un bien

Civil Successions et libéralités

Le rapport consiste, au décès du donateur, à intégrer dans la masse de ses biens ceux dont il a disposé à titre gratuit au bénéfice de ses héritiers.

Si le rapport peut s’effectuer en nature dans des cas limités, le principe est qu’il s’effectue en valeur. En effet, le donataire conserve le bien qui lui a été donné et en impute la valeur sur ses droits dans la succession.

Plus précisément, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation » (article 860 du Code civil).

S'agissant d'une somme d'argent, s'applique la règle du nominalisme monétaire puisque  « le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant » (C. civ. art. 860-1).

Dans l’hypothèse où la somme donnée à servi à l’acquisition d’un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition (même article).

La jurisprudence confirme ce principe (Cass. 1ère civ. 20 juin 2012 n° 11-15.362).

Concernant le cas spécifique du financement de travaux de construction, la jurisprudence considère qu’il ne constitue pas stricto sensu une « acquisition ». Il n’y a donc pas de revalorisation, et ce financement est sans incidence sur le montant du rapport (Cass. 1ère civ. 14 mai 2014 n° 12-25.735).

Ainsi, le donataire qui acquiert un bien immobilier voit son rapport revalorisé et celui qui procède à sa construction ne doit le rapport que du montant qui lui a été donné.

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