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- Le risque de trouble constitue-t-il un trouble anormal de voisinage ?
La théorie prétorienne du trouble anormal de voisinage trouve son origine dans l’article 544 du Code civil qui énonce que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Parallèlement, pour qu’un préjudice soit reconnu et réparé, il doit être né, actuel et certain. Ce qui exclut qu’il soit hypothétique (Cass. 1e civ. 18 décembre 2003, n°02-13.092).
Cependant, la jurisprudence admet qu’un simple risque de trouble, s’il est avéré, certain, constitue un préjudice qui n’est pas hypothétique (Cass. 2ème civ. 25 mars 1991, n°89-21.186).
La jurisprudence retient ainsi la responsabilité de l’exploitant d’un terrain de golf au bénéfice d’une riveraine « contrainte de vivre sous la menace constante d'une projection de balles qui devait se produire d'une manière aléatoire et néanmoins inéluctable » (Cass. 2ème civ. 10 juin 2004, n°03-10.434).
Elle adopte la même position s’agissant d’un « risque de chute d’ardoises et du débordement des gouttières » (Cass. 2ème civ. 24 mars 2016, n°15-13.271).
En matière d’antennes relais, alors que le risque sur la santé humaine ne semble pas devoir être considéré comme avéré, la jurisprudence considère également que leur présence à proximité d’un domicile familial est source d’ « une crainte légitime constitutive d'un trouble» (CA. Versailles, 3e ch. 15 décembre 2011, n°10/04495).
Plus encore, la jurisprudence retient l’existence d’un trouble constitué par le risque d’incendie, au demeurant potentiel, de la paille stockée à quelques mètres d’un immeuble d’habitation (Cass. 2ème civ. 11 septembre 2014, n°13-23.049).