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- Le témoignage anonyme est-il admissible en procédure civile ?
Les déclarations des tiers, réalisées sous forme d’attestations, mentionnent normalement les noms et prénoms de leurs auteurs (article 202 du code de procédure civile).
Le témoignage anonyme est celui dont l’auteur est inconnu de tous (RJS 8-9/2023, no 471). Le témoignage anonymisé quant à lui est celui qui est rendu anonyme a posteriori afin de protéger leur auteur mais dont l’identité est connue par la partie qui les produit (Cass. soc. 19 mars 2025, n°23-19.154).
Le témoignage anonyme ne peut être totalement écarté.
La Cour européenne des droits de l'homme estime en effet que le témoignage anonyme n'est pas en soi incompatible avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sauf si son usage fait subir aux droits de la défense des limitations excessives (CEDH 23 avril 1997, Van Mechelen et autres c/ Pays-Bas).
La jurisprudence nationale estime de son côté que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes. L’utilisation de témoignages anonymes ou anonymisés comme seuls éléments de preuve est un procédé déloyal (Cass. soc. 4 juillet 2018, no 17-18.241). Aussi, le principe de liberté de la preuve justifie la recevabilité d’attestations anonymes ou anonymisées à condition que ces témoignages soient corroborés par d’autres éléments de preuve (Cass. soc. 19 avril 2023, n°21-20.308).
Le témoignage anonyme devient alors une preuve accessoire corroborant seulement d’autres éléments.
Plus encore, la jurisprudence a récemment considéré qu’il appartient au juge, en l'absence d'autres éléments que les témoignages anonymisés, d'apprécier si la production du témoignage « porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le principe d'égalité des armes et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte au principe d'égalité des armes à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. soc. 19 mars 2025, n°23-19.154).