La réponse de nos experts
- Accueil
- Où en est la jurisprudence du régime de responsabilité du garagiste ?
Classiquement, le garagiste avait, dans le cadre de son activité de réparation, une obligation de résultat (Cass. 1ère civ. 2 février 1994, n°91-18.764).
Le véhicule devait donc être restitué en état de marche.
Il a ensuite été jugé que cette obligation emportait présomption de faute et présomption de causalité entre celle-ci et le dommage (Cass. 1ère civ. 8 décembre 1998, n°94-11.848).
Il appartenait au garagiste de démontrer qu’il n’avait pas commis de faute, même si le résultat n’était pas atteint (Cass. 1ère civ. 17 février 2016, n°15-14.012).
Cette responsabilité, ensuite qualifiée de plein droit (Cass. com. 9 septembre 2020, n°19-12.728), était limitée aux dommages qui trouvaient leur origine dans la pièce sur laquelle le garagiste était intervenu (Cass. 1ère civ. 14 mars 1995, n°93-12.028).
Récemment la première chambre civile de la Cour de cassation a cependant écarté les notions de responsabilité de plein droit et d’obligation de résultat en considérant que « si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées » (Cass. 1ère civ. 11 mai 2022, n°20-19.732 et n°20-18.867 et 16 octobre 2024, n°23-11.712 et 23-23.249).
Ainsi, l’obligation de résultat se trouve écartée puisque le garagiste peut prouver qu’il n’a pas commis de faute. Sa responsabilité devient alors une responsabilité pour faute ; responsabilité qui renvoie à la responsabilité de moyen.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a quant à elle repris expressément la notion d’obligation de résultat en décidant que l’ « obligation de résultat (…) emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention » (Cass. com. 9 juin 2022, n°20-14.550).
Une clarification du régime de responsabilité du garagiste ne s’imposerait-elle pas ?