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19 avril 2016 Retour à la liste

Pacte sur succession future et pacte post mortem

Civil Successions et libéralités

La distinction est délicate, mais un pacte post mortem n’est pas un pacte sur succession future (Cass. 1ère civ. 9 juillet 2014 n° 13-10.710).

Ce dernier attribue un droit privatif éventuel sur une succession non ouverte. Il est de nullité absolue car le défunt ne s’engage pas, c’est sa succession qui le sera.

Malgré l’évolution récente de la législation, et en dehors des cas prévus par la loi, les articles 722 et 1130 alinéa 2 du code civil posent en effet un principe général de prohibition de ce pacte.

Tel est le cas de l’engagement pris par un héritier de vendre un bien dont il recevra ultérieurement la nue-propriété par donation-partage (Cass. 1ère civ. 26 octobre 2011 n° 10-11.894).

Le pacte post mortem est autorisé par la jurisprudence.

Celle-ci exige cependant que l’engagement soit immédiat, que le droit reconnu au bénéficiaire soit pur et simple (qu’il existe irrévocablement dès la conclusion de la promesse), et que ce droit corresponde à une valeur déterminée et non aléatoire.

Est en effet possible, l’acte qui constate l’engagement personnel immédiat et irrévocable du promettant et qui ne fait que différer à son décès l’exécution d’un droit déjà né au profit du bénéficiaire.

Ainsi, une personne peut vendre l’un de ses biens en repoussant l’exécution de l’accord au jour de son décès. La vente n’est affectée que d’un terme suspensif, constitué par le décès, et traduit un engagement définitif même si son exécution finale repose sur les héritiers (Cass. 1ère civ. 20 mai 2003 n° 01-01.071).

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