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- Qu’advient-il de l’action en rescision pour lésion lorsque le bien a été revendu ?
Le vendeur d’un bien immobilier lésé de plus de sept douzièmes dans le prix a le droit de demander la rescision de la vente (article 1674 du Code civil).
Si l’immeuble a été revendu, il semble que l’action doit être exercée contre l’acquéreur initial.
Postérieurement à l’obtention de la rescision de la vente, le vendeur pourra revendiquer l’immeuble auprès du nouvel acquéreur.
La jurisprudence ne s’est pas prononcée sur la possibilité pour le vendeur d’agir directement en rescision contre le sous-acquéreur. Elle considère cependant que ce dernier est un défendeur à l’action en justice du vendeur initial qui peut saisir la juridiction du siège social du sous-acquéreur (Cass. 3ème civ. 8 décembre 1993 n° 91-22.123).
Concrètement, le sous-acquéreur peut intervenir à l’instance en offrant de payer le supplément du prix (article 1681 alinéa 2 du Code civil). Il évite ainsi la rescision.
Cette possibilité d’intervention est aussi ouverte à tout titulaire de droit réel sur l’immeuble, qui peut éviter l’anéantissement de son droit en réglant ce même supplément (Cass. 1ère civ. 6 juillet 1965 n° 62-12.090).
Le sous-acquéreur peut enfin être appelé à la cause par l’une ou l’autre des parties à l’instance.
A défaut d’avoir participé à l’instance, la jurisprudence considère enfin que le sous-acquéreur ne peut former tierce opposition (Cass. civ. 28 février 1911 : DP 1912. 1. 169, note P. de Loynes), mais que l’appel réalisé par l’acheteur initial lui profite (Cass. civ. 7 mars 1854 : DP 1854. 1. 345).