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- Quand un jugement est-il notifié, et non signifié ?
Notifier, ou signifier, c’est adresser une copie intégrale du jugement pour notamment pouvoir ensuite l’exécuter.
La forme de droit commun est la signification. Elle prend la forme d’un acte d’huissier (article 651 du Code de procédure civile). Celui-ci en a le monopôle (article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 abrogé à compter du 1er juillet 2022 par l’article 24 de l’ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016).
La signification s’impose sauf si un texte en dispose autrement (article 675 du même Code).
On parle alors de notification et il revient au greffe de la juridiction qui a statué d’adresser le jugement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Tel est le cas en matière gracieuse, de contredit sur la compétence, de contentieux de la sécurité sociale, des décisions prud’homales, des décisions du Tribunal paritaire des baux ruraux, des ordonnances du premier président de la Cour d’appel en matière de contestation des dépens et honoraires des avocats, des jugements du tribunal d’instance relatifs aux inscriptions sur les listes électorales, des décisions du Juge de l’exécution (sauf en matière de saisie immobilière),…
Plus rarement, la notification est faite par la partie elle-même, comme en matière d’expropriation.
Enfin, même dans ces hypothèses spécifiques, la notification peut toujours être faite par signification. Ainsi, lorsqu’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception ne parvient pas à son destinataire, il est procédé par voie de signification (article 670-1 du Code de procédure civile).