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- Quand une lettre de mise en demeure est-elle une sommation suffisamment interpellative ?
La mise en demeure n’est pas soumise à un formalisme obligatoire. Elle doit cependant consister en une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur (article 1344 du Code civil).
L'appréciation du caractère suffisant de l'interpellation relève du pouvoir souverain du juge du fond (Cass. com. 9 juin 2015, n° 14-15.342).
Cette exigence s’impose dans le cadre de la lettre simple, du courrier électronique, de la lettre recommandée avec accusé de réception, ou de l’acte d’huissier.
Le créancier doit manifester formellement et solennellement sa volonté de réclamer ce qui lui est dû par toutes voies juridiques. Les juges apprécient souverainement si les termes sont suffisamment formels et interpellatifs (Cass. com. 9 juin 2015 précité).
La mise en demeure est ainsi nulle si elle est insuffisamment explicite (Cass. com. 21 février 2012 n° 10-24.239) ou si elle est susceptible de créer la confusion (Cass. 3ème civ. 17 mars 2016, n° 14-29.923). Encore, elle ne constitue pas une interpellation suffisante si sa formulation est ambigüe (Cass. 2ème civ. 20 décembre 2007 n° 06-21.455).
De son côté, le débiteur doit être exactement informé de la consistance et de l’étendue de son obligation (Cass. 1ère civ. 9 mars 1970 : D. 1970 somm. 143).
Aussi, un délai doit être fixé pour remédier aux manquements reprochés (CA Paris 19 mars 2013, n° 12/03448 et CE 17 décembre 2008, n° 296819).
Par exemple, ne constitue pas une interpellation suffisante valant mise en demeure, la présentation d'une lettre de change au paiement (Cass. com. 3 juillet 1990 n° 89-12.846) ou la lettre dans laquelle un banquier indique à une caution qu'il lui reviendra de se substituer au débiteur en redressement judiciaire à l'issue de la période d'observation (Cass. com. 21 février 2012 n° 10-24.239).