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21 septembre 2022 Retour à la liste

Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action engagée contre un notaire ?

Civil Responsabilité

L’action en responsabilité contre un notaire est soumise au délai de droit commun de cinq ans (article 2224 du Code civil).

Ce délai court à compter du jour où le demandeur « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (même article).

Le délai de prescription de l’action en responsabilité contre un notaire ne commence donc pas nécessairement à courir à compter du manquement de celui-ci à ses obligations (Cass. 3ème civ. 28 janvier 2021, n°19-26.044).

La jurisprudence considère ainsi que la prescription d’une telle action contre le notaire commence à courir à compter de la date de la réalisation du dommage (Cass. 1ère civ. 17 mars 2011, n°10-14.132) ou de la date à laquelle les faits dommageables se sont révélés à la victime (Cass. 1ère civ. 1 juillet 2015, n°14-16.555). 

En matière de redressement fiscal par exemple, la jurisprudence estime que le contribuable a connaissance des impositions dont il est redevable non dès la notification du redressement, mais seulement au moment de la mise en recouvrement de l’imposition (Cass. 1ère civ. 14 novembre 1019, n°18-22.114).  

Récemment, la jurisprudence a encore précisé que le point de départ de l’action en responsabilité du notaire manquant à son devoir de conseil court à compter de la décision qui condamne définitivement le contribuable à un redressement fiscal lié à ce manquement, et non à compter de la lettre de redressement reçue par ce dernier de l’administration fiscale (Cass. 1ère civ. 29 juin 2022, n°21-10.720).

La jurisprudence parvient ainsi à des points de départ concrètement différents mais qu’elle justifie de façon unique en adaptant l’article 2224 du Code civil à chaque action.

Enfin, reporter le point de départ « ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit » (article 2232 du Code civil).

S’impose en effet un délai butoir qui empêche tout glissement du délai de prescription au-delà d’un délai de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

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