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- A quelle juridiction demander le placement sous tutelle d’un majeur français vivant à l’étranger ?
La convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, entrée en vigueur en France le 1er janvier 2009, prévoit la compétence de la juridiction de la résidence habituelle du majeur à protéger (article 5, § 1), ou du lieu où celui-ci se trouve physiquement à défaut de résidence habituelle (article 6, § 2).
Il est cependant nécessaire que l’Etat où se situe le majeur ait ratifié la convention.
Il est également possible que trouve à s’appliquer une convention bilatérale conclue entre la France et cet autre Etat (Convention franco-yougoslave du 18 mai 1971 relative à la loi applicable et à la compétence en matière de droit des personnes et de la famille, liant aujourd’hui bilatéralement la France à la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, au Monténégro et au Kozovo). Alors, l’une de ces conventions bilatérales primera sur celle de La Haye au titre de la clause de « déconnexion » prévue par cette dernière (article 49).
En l’absence de texte international applicable, la compétence du juge français peut découler de l’article 1211 du Code de procédure civile selon lequel le juge compétent pour prononcer une mesure de protection est soit le juge de la résidence habituelle de l'adulte à protéger ou protégé, soit le juge du domicile du tuteur.
Le critère du domicile du tuteur supposerait cependant que la tutelle ait été préalablement ouverte.
Enfin, au titre des articles 14 et 15 du Code civil et du privilège de juridiction, lorsque le demandeur ou le défendeur est français, le tribunal français est compétent. La nationalité est donc celle d’une partie à l’instance, et non celle de l’adulte à protéger (Cass. 1ère civ. 9 décembre 2003, n°01-14.569).
La décision française rendue, se posera l’éventuelle problématique de son exécution à l’étranger.