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26 août 2016 Retour à la liste

Sous-location sur AirBnB, le bailleur a-t-il son mot à dire ?

Civil Immobilier

« Le locataire ne peut (…) sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer » (article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

L’autorisation du bailleur de sous-louer le logement est donnée ab initio dans le bail ou en cours d’exécution de ce dernier.

Par ailleurs, le projet de loi pour une République numérique envisage d’imposer au locataire de justifier de l’autorisation du bailleur auprès des professionnels qui opèrent en ligne et assurent un service de mise en relation en vue de la location d’hébergements. Le manquement à cette obligation devrait être puni d'une amende de 25.000 euros (futur article L.631-7-1 A du Code de la construction et de l’habitation).

Aussi, la jurisprudence a récemment condamné un locataire à verser à son bailleur la somme de 5.000 euros pour préjudice moral lié à la sous-location indue et notoire du bien loué sur AirBnB (TI Paris, 5ème. 6 avril 2016, n° 11-15-000294).

Elle considérait déjà qu’un locataire manquait à ses obligations en sous-louant le bien ; sous-location dont il tirait « une véritable contrepartie financière ». Elle avait cependant refusé de prononcer la résiliation judiciaire du bail car ce manquement n’était pas « d’une gravité suffisante », et d’indemniser le bailleur, faute d’avoir démontré un préjudice économique ou moral (TI Paris, 9ème. 13 février 2014).

Enfin, un rapport prévoit que les copropriétaires pourront en assemblée générale, a priori dès le 1er janvier 2017, s’opposer aux sous-locations (Rapport sur l’encadrement de l’économie collaborative remis le 8 février 2016 par Pascal Terrasse à Manuel Valls).

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