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- Un majeur sous tutelle peut-il consentir une servitude conventionnelle sur son bien ?
La servitude conventionnelle constitue un droit réel immobilier accessoire au droit de propriété.
Le propriétaire du fonds servant doit ainsi disposer de la capacité de consentir à une vente immobilière (Cass. civ. 21 juin 1938 : DH 1938. 466). Capacité dont ne dispose pas le majeur sous tutelle.
Le tuteur gère en effet les biens du majeur protégé. Seul lorsqu’il s’agit d’actes conservatoires et d’administration, avec autorisation du conseil de famille s'il a été constitué ou du juge des tutelles lorsqu’il s’agit d’actes de disposition (article 505 du Code civil).
Consentir une servitude constitue justement un acte de disposition (Annexe I, I du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008), peu importe ses effets sur le patrimoine de la personne protégée ou sur son mode de vie.
La saisine du magistrat incombe exclusivement au tuteur (Cass. 1ère civ. 19 mars 2014 n° 13-12.016).
Concrètement, à réception de la requête, le juge des tutelles statue dans un délai de trois mois, sauf lorsque sa décision nécessite « le recueil d'éléments d'informations, la production de pièces complémentaires, le recours à une mesure d'instruction ou toute autre investigation. Dans ce cas, le juge en avertit le requérant et l'informe de la date prévisible à laquelle la décision sera rendue » (article 1229 du Code de procédure civile).
Est seulement prohibée au tuteur, même avec autorisation, « (…) la constitution gratuite d'une servitude ou d'une sûreté pour garantir la dette d'un tiers (…) » (article 509 du Code civil).