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- Une servitude conventionnelle inutile doit-elle perdurer ?
La doctrine est partagée et la jurisprudence mouvante.
L’article 703 du Code civil énonce que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ».
La jurisprudence refusait cependant d’étendre cet article relatif à l’impossibilité d’user de la servitude à son inutilité en considérant que « l'inutilité d'une servitude conventionnelle ne peut justifier la suspension du droit de l'exercer » (Cass. 3ème civ. 5 juin 2002 n° 99-18.923) et « n'est pas en soi une cause de son extinction » (Cass. 3ème civ. 5 mars 1997 n° 95-12.485).
Mais il a été ensuite jugé que l'inutilité faisait disparaître une servitude conventionnelle si elle était expressément affectée par l'acte constitutif à une destination déterminée (Cass. 3ème civ. 9 juillet 2003 n° 01-00.876).
Certains y voyaient un revirement, d’autres y voyaient tout au plus une décision assouplissant « les modalités d’extinction des servitudes conventionnelles par le biais du respect dû au titre constitutif (...) » (Etude Cour de Cassation "Les servitudes dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation" par M. Jacques, Conseiller référendaire à la Cour de cassation).
Et effectivement, la Cour de cassation considère aujourd’hui que l’inutilité n’entraîne pas l’extinction de la servitude conventionnelle (Cass. 3ème civ. 25 octobre 2011 n° 10-25.906 et 17 septembre 2013 n° 12-20.724).
L’usage d’une servitude devenue inutile dans le but de nuire peut cependant constituer un abus de droit (CA Nancy 24 mars 1994 n° 810/94).