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15 juin 2020 Retour à la liste

Covid-19 et responsabilité pénale du dirigeant d’entreprise

Le Covid-19 constitue un nouveau risque susceptible d’engager la responsabilité pénale des chefs d’entreprise.

En droit du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis de ses salariés. En effet, l’article L. 4121-1 du Code du travail dispose qu’il doit prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Sur le terrain pénal, la responsabilité du dirigeant d’entreprise pour une infraction non-intentionnelle peut être recherchée sur le fondement de l’article 121-3 du Code pénal.

Pour cela, trois conditions doivent être réunies : une faute d’imprudence (simple ou qualifiée selon qu’il s’agit d’un auteur direct ou d’un auteur indirect) ; un dommage (blessures ou mort) et un lien de causalité certain entre la faute et le dommage, ce qui ne sera pas simple car la contamination pourrait résulter de différents facteurs.

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prolongeant l’état d’urgence sanitaire a inséré un article L. 3136-2 dans le Code la santé publique : « L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. »

Il s’agit là d’un rappel de l’exigence de l’appréciation in concreto de la faute (EFL Actualités -Affaires - Coronavirus (Covid-19) - Responsabilité pénale du dirigeant : « l’esprit de la loi Fauchon doit s’appliquer » - 14/05/2020). Le juge devra ainsi tenir compte de la situation des employeurs au moment des faits.

Il sera bien évidemment plus prudent de garder une trace écrite de toute mesure ou procédure mise en place en lien avec le risque Covid-19.

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