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29 septembre 2015 Retour à la liste

Amortissement des biens donnés en location par une société de personne (1/2)

Fiscal BIC / Impôt sur les sociétés

L’article 39 C, II du CGI limite la déductibilité des amortissements des biens donnés en location par une société de personne.

Si les associés de la société bailleresse sont des personnes physiques, l’annuité d’amortissement est déductible à hauteur du montant des loyers acquis diminué des charges afférentes au bien loué. La même limite s’applique aux sociétés détenues par des personnes morales quand le bien est loué en dehors de l’Espace Economique Européen (« EEE »).

En revanche, si les associés sont des personnes morales et que le bien est situé au sein de l’EEE, l’annuité d’amortissement est déductible à hauteur de trois fois le montant des loyers acquis, pendant trois ans à compter de la mise en location du bien. La première année, l’associée ne pourra en outre imputer sur son résultat le déficit issu des amortissements de sa filiale qu’à hauteur du quart du bénéfice tiré de ses autres activités.

Aucune restriction ne s'applique à la part de résultat revenant aux sociétés utilisatrices des biens.

Quand la société bailleresse a plusieurs types d’associés, elle devra appliquer les différentes règles à proportion de leurs participations respectives.

Cependant, la perte du droit à déduction n’est que provisoire. Les amortissements non déduits peuvent l’être lors des exercices suivants, dès lors qu’ils ne conduisent pas à excéder les limites mentionnées ci-dessus (BOI-BIC-AMT-20-40-10-30 n° 1). Ainsi, la totalité des amortissements non déduits revenant à une personne morale associée peut l’être au titre de la quatrième année de location du bien à l’intérieur de l’EEE.

Lire aussi (29/10/2015) : Incidence du rachat des parts de la société de personnes donnant un bien en location (2/2)

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