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- Frais supportés après la cessation d’activité
Dès l'instant de sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est en liquidation (Code de commerce art. L 237-2, al. 1). La personnalité morale de la société subsiste néanmoins pour les besoins de sa liquidation (C. civ. art. 1844-8, al. 3 ; C. com. art. L 237-2, al. 2).
En matière de BIC, la date de la cessation d’entreprise coïncide avec la date d’approbation des comptes de liquidation (notamment, CE 11 février 1987 n° 47157). Tant que la personnalité morale de l’entreprise subsiste, les frais exposés après la cessation durant les opérations de dissolution et de liquidation peuvent être admis parmi les charges déductibles des comptes de liquidation (CE 5 juin 1939 n° 62014 ; BOI-BIC-CESS-30-20 n° 60), pourvu qu’ils se rattachent à la gestion de l’entreprise - et non aux opérations de partage de l’actif - et qu’ils remplissent les conditions générales de déduction prévues aux articles 39 et suivants du CGI.
En matière de TVA, une société dissoute, mais dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de sa liquidation, doit être considérée comme ayant cessé son activité au plus tard à la date à laquelle elle a vendu la totalité de son stock de marchandises, même si elle a procédé, après cette date, à la cession d'éléments de l'actif immobilisé (BOI-TVA-DED-50-20-20 n° 130). L’entreprise en liquidation qui continue de supporter des dépenses afférentes à son activité reste considérée comme une assujettie. Elle peut, dès lors, obtenir le remboursement de la TVA grevant les dépenses afférentes à l’activité commerciale taxée si le lien direct et immédiat entre les paiements et l’activité est établi (CJUE 3 mars 2005 aff 32/03), jusqu’au 31 décembre de la 2ème année qui suit l’année de cessation ou fin d’assujettissement (Art R 196-1, c du LPF).