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- L’abandon d’un compte courant d’associé
Le compte courant d’associé est l’instrument juridique permettant aux associés d’injecter des fonds dans la société, sans utiliser la voie de l’augmentation de capital. Ils choisissent ainsi la sécurité du statut de créancier. Comme tout détenteur d’un droit personnel, le détenteur d’un compte courant peut envisager d’y renoncer au bénéfice de la société débitrice. Suivant ses motivations, cette renonciation implique des conséquences différentes à l’égard des deux parties. En effet, on distingue deux sortes d’abandons, l’abandon qui constitue une pure libéralité et l’abandon dit « intéressé », qui implique une contrepartie, comme un renforcement de position au sein de la société. Dans ce dernier cas, l’associé réalise une augmentation de capital par incorporation de compte courant. Il perçoit des titres en contrepartie de sa créance et la société voit sa dette effacée au profit d’un supplément d’apport non imposable. L’ensemble de l’opération ne donne généralement lieu qu’au droit fixe prévu à l’article 810, I du CGI.
En revanche, si l’associé est animé d’une intention libérale, les conséquences fiscales sont bien plus importantes. Ainsi, l’extinction de sa dette entraîne pour la société une augmentation de son actif net. Elle doit ainsi constater un produit imposable à due concurrence.
De son côté, l’associé personne physique subit une perte en capital non déductible de son revenu global. En outre, il consent une libéralité au profit d’une personne morale. Si celle-ci l’accepte, il s’agit d’une donation entre personnes non parentes, imposée selon les dispositions de l’article 777 du CGI au taux de 60 %. Par ailleurs, si aucun acte n’est établi, l’administration estime qu’elle pourra se fonder sur les écritures de la société et les pièces qui les justifient pour établir la libéralité (Rép. Pernin : AN 24 mars 1979 p. 1885 n° 7015, non reprise dans la base Bofip).