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02 septembre 2019 Retour à la liste

Modalités de calcul du CIMR dans le cas d’un avocat BNC devenu gérant de SELARL en 2017

Fiscal Impôt sur le revenu

Concernant le calcul du crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement (CIMR) attaché aux bénéfices professionnels (BIC, BA et BNC), l'appréciation du caractère non exceptionnel de ceux-ci repose sur un dispositif pluriannuel.

Le montant du bénéfice réalisé au titre de l'année 2018 est en effet qualifié de bénéfice non exceptionnel ouvrant droit au bénéfice du CIMR, à hauteur du plus élevé des bénéfices réalisés au titre des années 2015, 2016, 2017, puis, le cas échéant, 2019.

Le surplus éventuel est qualifié de revenu exceptionnel n'ouvrant pas droit au bénéfice du CIMR, sauf justification d'un surcroît d'activité (BOI-IR-PAS-50-10-20-20 n°50).

Par une décision de rescrit publiée au BOFIP le 26 juin 2019 (BOI-RES-000052), l’administration fiscale s’est prononcée sur la situation, au regard du CIMR, d’un avocat imposé au titre des BNC en 2015 et 2016. Au titre de l’année 2017, son statut juridique change et il devient co-gérant (non rémunéré) d’une Selarl soumise à l’IS. Ce changement de cadre juridique conduit l’imposition des revenus tirés de son activité selon le régime prévu à l’article 62 du CGI.

L’administration fiscale a indiqué que, dans ce cas, la nature de l’activité professionnelle étant demeurée inchangée, le revenu 2018, imposable conformément aux dispositions de l’article 62 du CGI, peut être comparé tant aux revenus de même nature perçus en 2017 qu’aux revenus BNC perçus en 2015 et 2016.

On peut se demander si la position de l’administration fiscale peut être transposée au calcul du CIMR dans un cas similaire de changement du mode d’exploitation de l’activité imposée selon les règles prévues en matière de bénéfices commerciaux ou agricoles.

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