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09 février 2018 Retour à la liste

Régime fiscal des « bitcoins »

Fiscal Divers

Les monnaies virtuelles telles que les « bitcoins » connaissent ces dernières années un essor sans précédent. De plus en plus accessibles et offrant des taux de rendement très attractifs, ces monnaies ne cessent d’attirer de nombreux investisseurs. L’importance de ces investissements pose alors la question du traitement fiscal des gains attendus.

L’acquisition de cette monnaie avec une intention spéculative s’inscrit dans ce que l’article L. 110-1 du Code de commerce répute comme acte de commerce. L’administration considère alors que les gains issus de sa cession sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux suivant le caractère habituel ou occasionnel de l’activité (BOI-BIC-CHAMP-60-50 n° 730).

La détermination du caractère occasionnel ou habituel de l’activité spéculative sur une monnaie virtuelle repose sur une appréciation des circonstances de fait. Peuvent ainsi être qualifiées d’habituelles des cessions intervenues dans un laps de temps assez court, ou encore des cessions de montant ou de quantité considérables.

L’administration fiscale a donc préféré les catégories BIC ou BNC à celle des plus-values sur biens meubles de l’article 150 UA du CGI. En effet, dans ce dernier cas, l’imposition se serait limitée aux cessions supérieures à 5 000 € (article 150 UA, II, 2° du CGI), tandis que le choix de la catégorie BIC ou BNC implique une imposition dès le premier euro.

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