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- Traitement fiscal du remboursement d'une prime d'émission à un associé personne physique
Lors de l’entrée de nouveaux associés ou actionnaires au capital d’une société par la voie d’une augmentation de capital par apports en numéraire ou en nature, la fixation d’une prime d’émission peut être décidée – prime qui viendra en sus du montant nominal des titres, actions ou parts sociales souscrites.
L'article 112, 1° du CGI prévoit que les répartitions présentant le caractère de remboursements d’apports ou de primes d’émission ne sont pas considérées comme des revenus distribués. Elles ne sont donc pas, à ce titre, imposables à l’impôt sur le revenu.
Toutefois, sauf si elle est effectuée à l'occasion d'un rachat par une société de ses propres titres, une telle répartition n'est réputée présenter le caractère de remboursement de primes d'émission que si tous les bénéfices et les réserves (à l’exception de la réserve légale visée à l’article L. 232-10 du Code de commerce) ont été auparavant répartis. Si tel n’est pas le cas, la fraction correspondante à ces sommes non encore réparties est imposable à l’impôt sur le revenu au titre des revenus mobiliers. Le surplus éventuel sera réputé présenter le caractère de remboursement d’apports échappant ainsi à l’impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-10-20-30-10 n° 190).