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10 octobre 2018 Retour à la liste

TVA sur la marge et division parcellaire de terrain à bâtir : où en est-on ?

Fiscal TVA

La cession d'un terrain à bâtir (TAB) est, en principe, soumise à la TVA sur la marge lorsque l'acquisition initiale du terrain n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA (CGI art. 268).

L'administration avait adopté, au sein de sa doctrine administrative, une position restrictive quant aux situations qui étaient concernées par le régime de la marge (notamment, Rép. Bussereau : AN 20-9-2016 n° 96679 et  Rép. Savary : AN 20-9-2016 n° 94538). L’application de la TVA sur la marge était subordonnée au fait que le bien revendu soit identique au bien acquis, aussi bien par sa qualification juridique que quant à ses caractéristiques physiques. Cette position avait pour effet d’exclure l’application de la marge dans le cadre de terrains ayant été acquis comme terrains à bâtir mais ayant été parcellisés après cette acquisition et avant la revente.

Deux tribunaux administratifs ont, en revanche, jugé que les critères d'identité de qualification juridique ou de caractéristiques physiques des biens ne sauraient exclure les cessions en cause du régime de la marge, le CGI posant comme seule condition à l’application de ce régime, le fait que l'acquisition par le cédant n'ait pas ouvert droit à déduction de la TVA (TA Grenoble 14-11-2016 n° 1403397 et TA Montpellier 4-12-2017 n° 1602770).

Dans une réponse ministérielle applicable aux opérations en cours (Rép. Vogel : Sén. 17-5-2018 n° 4171), l'administration a assoupli partiellement sa position, en considérant que la division parcellaire de TAB post- acquisition n’est plus un frein à l’application de la marge dès lors que la condition d'identité juridique est satisfaite. Malgré cet assouplissement, elle demeure donc plus restrictive que la jurisprudence.

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