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24 février 2025 Retour à la liste

Imposition et cotisations sociales sur les dividendes versés aux dirigeants majoritaires de société

Depuis 2013, en application de L'article L 131-6, III-2° du CSS  la part de dividendes perçue par le travailleur indépendant exerçant son activité dans une société assujettie à l'impôt sur les sociétés -son conjoint ou son partenaire pacsé ou leurs enfants mineurs- excédant 10 % du capital social, est intégrée à l'assiette des cotisations sociales.

Sont notamment concernés les gérants majoritaires de SARL, les gérants associés uniques d'EURL à l’IS, les entrepreneurs en EIRL à l'IS et en EI à l’IS.

Le dirigeant est imposé selon les modalités du prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur ces dividendes qui sont assujettis partiellement aux cotisations sociales de la manière suivante :

è• sur la quote-part des dividendes non assujettie aux cotisations sociales (celle inférieure à 10 % du capital social) : application normale du PFU de 30 % (12,80 % + 17,20 % de prélèvements sociaux) ;

è• sur la quote-part des dividendes déjà assujettie aux cotisations sociales (supérieure à 10 % du capital social) : application du PFU au taux de 12,80 % (c’est-à-dire uniquement la partie du prélèvement qui concerne l'IR). La partie du PFU relative aux prélèvements sociaux (17,20 %) n'est pas appliquée sur cette quote-part des dividendes déjà incluse dans les cotisations sociales à payer (au taux prévu pour les revenus d'activité).

Si l’application du PFU s’avère trop onéreuse fiscalement, le dirigeant peut choisir d’opter pour l’imposition à l’IR avec application du barème progressif et de l’abattement de 40%, visé à l’article 200 A, 2 du CGI.

Les dividendes sont alors déclarés à l’IR pour leur montant brut sur la déclaration 2042 et bénéficient de l’abattement de 40%.

Dans cette situation le montant des dividendes retenu dans l'assiette sociale s'entend avant l'abattement fiscal de 40 % : la Cour de cassation vient en effet de décider que les dividendes perçus par le travailleur indépendant exerçant son activité au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés entrent dans l’assiette des cotisations sociales personnelles dues pour leur montant avant abattement fiscal. (Cass. 2e civ. 21-3-2024 n° 22-11.587 F-D; Circ. Acoss 2013-19 du 28-3-2013 ; RSI 2014-01 du 14-2-2014)

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