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14 janvier 2020 Retour à la liste

L’action en justice d’une association au nom d’un intérêt collectif

Traditionnellement, une association ne disposait pas d'un droit d'agir en justice au nom de l'intérêt collectif qu'elle était chargée de défendre.

Elle ne pouvait agir qu'en vertu d'un texte spécial autrement appelé « habilitation législative ».

A titre d’exemple, les articles L. 421 et suivants du Code de la consommation reconnaissent aux associations de consommateurs le droit d'agir devant les juridictions civiles et répressives.

Dès lors, une action exercée par une association non habilitée par un texte spécial était déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir et ce, sur le fondement de l'article 31 du Code de procédure civile.

Dans un arrêt pour le moins novateur du 27 mai 2004, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait considéré qu’ « Il résulte des art. 31 NCPC et 1er de la loi du 1er juill. 1901 que, hors habilitation législative, une association ne peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs qu'autant que ceux-ci entrent dans son objet social. ».

Par une décision du 18 septembre 2008, la première chambre civile de la Haute Juridiction a confirmé et affiné sa position au visa des mêmes articles : « alors que, même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social, la cour d'appel a violé les textes susvisés »

La solution est donc bel et bien alignée sur la jurisprudence existant au sujet des syndicats.

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