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- L’action en réparation devant le juge civil après relaxe par le juge pénal est-elle recevable ?
Selon l’article 470-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale :
« Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. ».
A contrario, la personne qui ne demande pas au juge pénal de statuer sur la réparation de son préjudice dans l’hypothèse d’une relaxe du prévenu auquel est reprochée une infraction non intentionnelle conserve le droit de soumettre sa demande d’indemnisation au juge civil.
C’est la solution qui a été énoncée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation, le 14 avril 2023 (pourvoi n° 21-13.516).
Quelques années auparavant, la deuxième chambre civile de la Haute juridiction s’était déjà positionnée en ce sens (Cass. 2ème civ., 15 novembre 2018, n° 17-18.656 ; 6 décembre 2018, n° 17-27.086 ; Veille permanente du 17 avril 2023, Assurances, Editions Législatives).
En résumé :
Soit, la partie civile n’a formé aucune demande d’indemnisation de son préjudice devant le juge pénal pour le cas où la personne poursuivie serait relaxée, alors elle peut soumettre celle-ci devant le juge civil ;
Soit, au contraire, elle a formé sa demande devant le juge pénal, comme le lui permet l’article 470-1 du Code de procédure pénale, alors elle doit, en application du principe de concentration des moyens, présenter l’ensemble des arguments fondant sa demande. En effet, elle ne pourra plus, ensuite, saisir le juge civil de la même demande.