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11 janvier 2022 Retour à la liste

L’annulation d’un acte par le juge de l’excès de pouvoir est-elle forcément rétroactive ?

Tel que l’a affirmé René Chapus, le recours pour excès de pouvoir « tend à obtenir du juge administratif qu’il annule une décision après en avoir reconnu l’illégalité[1]. » Ce recours se caractérise donc par une question tournant autour de la légalité des actes pris par l’administration, et de leur annulation par le juge administratif. Par conséquent seuls les moyens tirés de l’illégalité d’un acte sont appréciés devant le juge de l’excès de pouvoir.

Il va toutefois s’agir de s’interroger sur la portée de l’annulation d’un acte dans le cadre du recours pour excès de pouvoir.

 

Ainsi, dans un soucis d’efficacité de l’annulation de l’acte administratif, lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule un acte, celui-ci est réputé n’être jamais intervenu[2]. Par conséquent l’administration devra dans certains cas, reconstituer le passé comme si l’acte annulé n’était jamais intervenu. Le principe est alors celui de la rétroactivité de l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir, c’est-à-dire que l’acte va disparaître de l’ordonnancement juridique.

Cependant, des dérogations à la rétroactivité de l’annulation d’un acte pour excès de pouvoir ont été admise dans un soucis de sécurité juridique. En effet, le Conseil d’Etat a admis la possibilité de moduler l’annulation d’un acte dans un but d’intérêt général[3]. Le juge administratif est ainsi amené à songer aux effets de sa décision pour l’administration et ses usagers. Dans un précédent arrêt, le Conseil d’Etat avait considéré qu’il est possible de déroger à l’effet rétroactif lorsque le litige est « de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets[4] ».

Il a donc été permis au juge de moduler les effets de son annulation. Ce fut notamment le cas dans un arrêt récent du Conseil d’Etat[5] où celui-ci a souhaité que l’annulation ne prenne pas effet de manière rétroactive, afin de préserver les actes antérieurs. En l’espèce il s’agissait de l’annulation de différents arrêtés traitant de l’accord relatif au développement du dialogue social et du paritarisme applicable au secteur des professions libérales. Dans cette espèce le Conseil d’Etat a considéré que les effets antérieurs à sa décision d’annulation étaient réputés définitifs.


[1] Répertoire du contentieux administratif, Recours – Recours contentieux – Bruno LASSERRE – Novembre 2001 (actualisation : Avril 2020)

[2] Répertoire du contentieux administratif, Occupations domaniales – Pouvoirs du juge – Jérôme MICHEL ; Jean-Pierre DELVIGNE – Mars 2010 (actualisation : Octobre 2014)

[3] CE, sect, 25 février 2005, France Télécom, req n°247866

[4] CE, ass, 11 mai 2004 ; Association AC ! et autres

[5] CE, 21 janvier 2021, n°418617, Inédit au recueil Lebon

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