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07 septembre 2022 Retour à la liste

L’assurance vie peut-elle bénéficier à une personne responsable du décès de l’assuré ?

Selon l’article L. 132-24 alinéa 1 du Code des assurances relatif aux assurances sur la vie :

« Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l’assuré (L. no 2007-1775 du 17 déc. 2007, art. 8-III) « ou au contractant ».

L’exclusion du bénéfice de l’assurance vie est donc prévue uniquement à l’égard du meurtrier ou de l’assassin de l’assuré.

Elle ne s’applique pas à l’auteur de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-7 du Code pénal), ni à celui qui a causé la mort d’autrui « par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement » (article 221-6 du même code) (Dictionnaire permanent Assurances, Etude Fraude à l’assurance, Editions Législatives).

Sur le plan civil, l'indignité successorale prévue aux articles 726 et 727 du Code civil pourrait frapper le meurtrier de l’assuré voire même l’auteur de violences mortelles.

Toutefois, cette sanction n'aurait pas d'impact sur le versement du capital car l'assurance vie est exclue de la succession.

En effet, comme le rappelle régulièrement la jurisprudence, « le capital assuré dans les contrats d'assurance vie échappe à la dévolution successorale et l'article concernant l'indignité successorale ne peut leur être appliqué. » (pour un exemple, Cour d'appel d'Aix-en-Provence - ch. 06 D - 23 mars 2016 - n° 2016/82).

Dès lors, aussi choquant que cela puisse paraître sur le plan moral, les coups mortels portés à la personne de l’assuré n’empêcheront pas le versement de l’assurance-vie.

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