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- L’expertise diligentée par la CCI : obstacle à la demande en référé d’une nouvelle expertise ?
Le Code de la santé publique organise une procédure de règlement amiable permettant aux victimes d’accidents médicaux de solliciter une indemnisation devant la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) territorialement compétente.
Selon l’article L. 1142-9, la réalisation d’une expertise conditionne la régularité de cette procédure. C’est au vu du rapport rendu que la CCI émet un avis sur les causes, la nature et l’étendue des dommages ainsi que sur le régime d’indemnisation applicable.
S’est posée la question de savoir si la demande de nouvelle expertise ayant le même objet peut relever de la compétence du juge des référés.
Les juridictions civiles estiment que l’expertise amiable a valeur de « renseignement » car elle n’est pas une « véritable expertise ». Dès lors, il n’y a pas lieu de parler de demande de « contre-expertise » et le juge des référés est compétent (CA Lyon, 26 novembre 2013, n° 12-04924 ; CA Paris, 7 novembre 2008, n° 08-06644).
A l’inverse, les juridictions administratives renvoient à la compétence des seuls juges du fond sauf lorsque des lacunes du rapport d’expertise amiable ne permettent pas d’éclairer pleinement la juridiction du fond (CAA Douai, 21 janvier 2013, n° 12DA00942 ; CE, 18 décembre 2015, n° 388772).
En conséquence, à la suite d’une expertise diligentée par la CCI, les juridictions administratives donnent généralement compétence aux juges du fond pour statuer sur les demandes de nouvelle expertise tandis que les juridictions civiles estiment que cela peut relever du juge des référés.