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29 juin 2018 Retour à la liste

L’opposabilité de la franchise contractuelle au locataire victime, tiers au contrat

En cas de vandalisme avéré sur la serrure de la porte d’entrée d’un logement loué, l’assurance habitation du locataire ne prendra pas en charge le coût des réparations s’agissant de dégradations commises sur un bien qui n’appartient pas à son assuré et dont ce dernier n’est pas responsable (voir, en ce sens, un arrêt de la Cour d’appel de VERSAILLES, Ch. 01 Sect. 02 du 15 mai 2012, n° 11/03517).

En effet, le locataire n’est pas obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive si il prouve qu'elles ont eu lieu par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement (article 7 c) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989).

Ce sera alors à l’assurance de l’immeuble (si la porte est considérée comme une partie commune) ou à celle du bailleur, propriétaire non-occupant (si la porte est qualifiée de partie privative) de garantir les dégâts.

Cependant, à l’occasion de cette intervention, l’assurance en question pourra opposer au locataire la franchise contractuelle (DP Assurances, Etude Assurances obligatoires n°285 et Sinistres, n°86).

Bien que l’opposabilité au tiers victime des exceptions opposables au souscripteur d’origine constitue une entorse au principe de l’effet relatif des contrats proclamé à l’article 1199 du Code civil, celle-ci est prévue par la loi (article L. 112-6 du Code des assurances) et proclamée de manière constante par la jurisprudence (Cass. Civ. 2ème, 20 décembre 2007, n° 07-13913).

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