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- Le financement des SEM locales par les collectivités actionnaires
Une Société d’Economie Mixte (SEM) est une personne morale de droit privé, constituée sous la forme d'une société anonyme de droit commercial dont les actionnaires sont en majorité des collectivités territoriales (art L.1522-1 Code Général des Collectivités Territoriales dit CGCT). Elle entretient donc des relations financières privilégiées avec la collectivité actionnaire.
Pour sa constitution, le capital social des SEM est régi par le droit commun des sociétés, et doit s’élever à 37 000 € minimum (art L.224-2 Code de Commerce).
Les collectivités locales et leurs groupements (Etablissements publics de coopération intercommunale, Syndicat mixtes) doivent ensemble et directement posséder plus de 50% du capital social (c’est-à-dire un plancher à 50,01%).
La participation des actionnaires autres que les collectivités locales et leurs groupements ne peut être inférieure à 15% du capital social. Le fait de permettre aux collectivités locales de détenir jusqu'au plafond de 85% du capital de la SEM constitue un facteur de souplesse, surtout pour les opérations d'aménagement de faible envergure et pour lesquelles, il s'avère très difficile de mobiliser les capitaux privés (Répertoire des sociétés - Société d'économie mixte locale et sociétés publiques locales – Jean-David DREYFUS ; Marc PELTIER)
La prise de participation au capital doit être décidée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité (art L.2253-2 CGCT). Les actions détenues sont nominatives et conservées par le comptable public de la collectivité. Elles relèvent de la catégorie des biens du domaine privé de la collectivité locale (CE 4 juill. 2012, Dpt de la Saône-et-Loire, req. n°356168) et peuvent ainsi être cédées à un tiers (art L.2253-4 CGCT).
En 2002, le législateur a opéré un rapprochement des collectivités locales à un actionnaire de droit commun et a pris le soin d’exclure ces concours financiers du champs d’application des aides au développement économique des entreprises.
Elles peuvent ainsi prendre part aux modifications de capital de ces sociétés, notamment aux augmentations prévues par les articles L.225-127 et suivant du Code de Commerce et aux réductions de capital régies par les articles L.225-204 et suivant du Code de Commerce (art. L.1522-4 CGCT). Cependant toute recapitalisation doit naturellement s'opérer dans la limite des planchers et plafonds de capitaux détenus par les collectivités territoriales et leurs groupements (CE, 10 nov. 2010, n° 313590).
Enfin les apports en compte courant d’associé ne figurent pas dans le droit des sociétés. Il s’agit d’une pratique qui trouve sa source dans le droit des obligations et donc dans la liberté contractuelle. L'apporteur ajoute à sa qualité d'actionnaire la qualité de créancier de la société. Ces avances de fonds peuvent revêtir plusieurs formes.
La première consiste pour l'actionnaire à avancer des fonds à la société. Il verse une somme déterminée dans la caisse sociale et consent un prêt à la société (c'est le cas qui semble visé par l'article L.1522-4 qui parle « d'apport en compte courant d'associés », en réalité ce n'est pas juridiquement un apport sauf s'il est transformé ultérieurement en augmentation de capital. C’est un quasi-apport qui obéit à des règles particulières).
La seconde consiste pour l'actionnaire à laisser à la disposition de la société des sommes dont celle-ci est débitrice à son endroit. Il renonce momentanément à percevoir des rémunérations ou dividendes que la société devait lui verser (Encyclopédie des collectivités locales - Chapitre 2 (folio n°6230) - Services publics locaux : sociétés locales – Guy DURAND)
Ces apports en compte courant présentent de nombreux avantages car ils évitent à la société de solliciter les banques et permettent de financer la société sans recourir à la technique complexe d'augmentation du capital. Cette facilité était en pratique interdite à la SEML car la jurisprudence administrative censurait de telles avances, les assimilant à l'aide directe d'une collectivité territoriale à une entreprise privée (CE 6 nov. 1995, Cne de Villenave d'Ornon). Elle est aujourd’hui autorisée et encadrée par l’art L.1522-5 CGCT.