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- Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est-il soumis au secret professionnel ?
L’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est réglementée par le Code de l’action sociale et des familles.
Bien qu’aucun texte spécifique n’impose le secret à ce professionnel, il reste concerné par le principe général posé par l'article L. 1110-4, I du Code de la santé publique.
Ce texte prévoit que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins, le service de santé des armées, un professionnel du secteur social ou médico-social (SMS) ou un établissement ou service social et médico-social (ESSMS) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.
Il poursuit ainsi : « Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. » (Voir l’étude Secret professionnel du Dictionnaire permanent Action sociale aux Editions Législatives).
Dès lors, le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui se voit confier la tutelle d’un usager d’un établissement et service social ou médico-social tel un service de soins infirmiers à domicile, sera soumis au secret professionnel.
Par ailleurs, l’échange et le partage d'informations médicales concernant cet usager sera possible entre les professionnels de santé et les professionnels du secteur social ou médico-social comme les mandataires judiciaires à la protection du majeur (R. 1110-2 du CSP).