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- Le SCoT est-il un outil obligatoire pour les communes ?
Le SCoT (Schémas de cohérence territoriale) a été institué par la loi « Solidarité et renouvellement urbains », dite Loi SRU, du 13 décembre 2000. Le décret n° 2000-260 du 27 mars 2001 a fixé au 1er avril 2001 la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
Le SCoT est un outil de conception et de planification stratégique intercommunale devant servir de cadre de référence sur les questions d’aménagement territorial local : organisation de l’espace et d’urbanisme, d’habitat, de mobilités, d’aménagement commercial, d’environnement, …
Si la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi Élan, a consacré les SCoT au rang de documents intégrateurs et donc leur permettant, à ce titre, de garantir le respect des documents supérieurs vis-à-vis des documents locaux d’urbanisme, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose juridiquement l’instauration d’un SCoT.
En effet, l'article 3 de la loi SRU prévoyait d'ailleurs l'absence de SCoT, mais avec des conséquences non négligeables pour les communes. Il s’agit de l’application de la règle de constructibilité limitée. L’absence de SCoT est donc lourd de conséquences puisque restreint les possibilités d’urbanisation des communes non couvertes.
Dans ces communes, les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles et forestières des PLU ne peuvent pas prétendre à une ouverture à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou de l'évolution d'un document d'urbanisme (article L. 142-4, al. 2 CU).
Des dérogations restent possibles, elles sont accordées par le préfet, mais elles sont strictement encadrées. La loi ALUR a effectivement durci les conditions de dérogation, elles doivent désormais être justifiées sur la base des critères énoncés par l'article L. 142-5 CU. Ce texte indique que « la dérogation ne peut être accordée que si l'urbanisation envisagée ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ».
Ainsi, une commune non couverte par un SCoT qui déciderait de lancer une révision de son PLU serait face à une quasi impossibilité d’ouvrir à l’urbanisation de nouveaux secteurs.
Si le SCoT n’est aujourd’hui pas un outil juridiquement obligatoire, les dispositions liées à la règle de la constructibilité limitée s’avèrent concrètement et suffisamment restrictives pour l’extension de l’urbanisation communale. Le législateur tente donc aux moyens de mesures fortement incitatives d’orienter les communes à l’élaboration des SCoT.