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08 janvier 2019 Retour à la liste

Les contours de l’obligation de déclaration des risques pesant sur l’assuré

L’article L. 113-2 alinéa 1, 2° du Code des assurances impose à l’assuré « de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».

En outre, le 3° de ce texte indique que l’assuré doit « déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ».

Depuis un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 7 février 2014, il est constant que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées aux questions posées dans le formulaire de déclaration des risques (Cass. ch. mixte, 7 février 2014, n° 12-85.107 ; Editions Législatives, Dictionnaire permanent Assurances, Etude Contrat d’assurance).

Récemment, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’en dépit de la mauvaise foi de l’assuré et du caractère illicite de la chose détenue n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration, le contrat d’assurance n’est pas pour autant nul.

En effet, la seule obligation de l’assuré est de répondre exactement aux questions posées par l’assureur et de déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui rendent inexactes ou caduques les réponses initialement faites à l’assureur (Editions Législatives, Veille permanente, Assurances, 6 décembre 2018 à propos de Cass. civ. 2ème, 22 novembre 2018, n° 17-26.355).

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