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25 mai 2020 Retour à la liste

Nullité d’une donation consentie par un époux à une association

Les articles 1422 alinéa 1er et 1427 alinéa 1er du Code civil disposent que « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. » ; « Si l'un des époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs, l'autre, à moins qu'il n'ait ratifié l'acte, peut en demander l'annulation. »

L’article 1402 du même code édicte, quant à lui, une présomption de communauté en ce qui concerne la propriété des biens dans le régime légal.

Dès lors, doit être annulée la donation d’une somme d’argent consentie à une association par l’un des époux marié sous le régime de la communauté sans l’accord de l’autre époux, à moins que l’association ne démontre que les deniers donnés sont des biens propres du donateur (Cass. 1ère civ., 6 novembre 2019, n° 18-23.913 F-PBI ; EFL Actualités, Associations, 14/02/2020).

L’action en nullité relative de l’acte présente un caractère patrimonial et est donc transmissible aux ayants cause universels (Dalloz AJ Famille 2020, n° 1 du 28/01/2020, p. 75).

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